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Prestation compensatoire : rente ou capital ? Optimisez votre fiscalité !

Le 19 janvier 2026
Prestation compensatoire : rente ou capital ? Optimisez votre fiscalité !
Comment optimiser la fiscalité de la prestation compensatoire selon les modes de versement : capital, rente, mixte et stratégies patrimoniales d’optimisation pour les ex‑époux débiteurs ou créanciers. Des rouages astucieux selon les différentes situation

Cet article explique en matière de prestation compensatoire, en quoi la forme de versement (capital, rente, durée d’échelonnement) conditionne la quasi-totalité des conséquences fiscales, tant pour le débiteur que pour le bénéficiaire.

Dans le cadre du droit du divorce,  la prestation compensatoire est au croisement du droit de la famille, du droit fiscal et du droit patrimonial. Elle cristallise en une seule obligation des enjeux de niveau de vie, de pouvoir d’achat, de transmission et parfois de stratégie successorale. Pourtant, dans la pratique, la discussion se focalise encore trop souvent sur le seul montant, en délaissant un paramètre décisif : la forme et le calendrier des versements.

Or, le régime fiscal de la prestation compensatoire repose sur des distinctions structurantes : capital ou rente, versements sur moins ou plus de douze mois, prestation « pure » ou « mixte », exécution par le débiteur ou, après son décès, par la succession ou les héritiers.

Ces choix formels déterminent aussi bien le bénéfice ou non d’une réduction d’impôt que la possibilité de déduire les sommes versées, l’imposition corrélative chez le bénéficiaire et les droits d’enregistrement ou de partage.

Pour le praticien, l’enjeu est double : sécuriser le schéma fiscal pour éviter les redressements et, dans le même temps, construire une solution patrimoniale équilibrée, qui ne soit pas optimisée au détriment de l’un des ex‑époux.

Le Conseil d’État comme l’administration fiscale soulignent que la prestation compensatoire offre de réelles marges d’optimisation, mais qu’elles doivent être mises en œuvre avec prudence et loyauté.

Dans cet article, sont exposés, les régimes fiscaux applicables selon les modes de versement, les effets des réformes et des décisions constitutionnelles récentes, ainsi que des stratégies patrimoniales concrètes, envisagées à la fois du point de vue de celui qui paye et de celui qui reçoit.

I. Les grands principes fiscaux de la prestation compensatoire : réduction d’impôt, déduction, imposition corrélative

Le Code général des impôts organise le traitement fiscal de la prestation compensatoire autour de trois mécanismes principaux, qui se combinent différemment selon la forme et le calendrier des paiements.

En premier lieu, l’article 199 octodecies du CGI prévoit une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25 % des sommes versées en capital, dans la limite de 30 500 euros, lorsque le débiteur se libère intégralement par un capital versé sur une période au plus égale à douze mois à compter du jugement de divorce passé en force de chose jugée ou de la convention homologuée.

En deuxième lieu, le 2° du II de l’article 156 du CGI ouvre, au profit du débiteur, une déduction de son revenu global pour les rentes temporaires ou viagères versées à titre de prestation compensatoire, ainsi que pour les versements en capital échelonnés sur une durée supérieure à douze mois. Ces versements sont fiscalement assimilés à des rentes, à charge pour le bénéficiaire de les déclarer dans la catégorie des pensions et rentes imposables.

Enfin, l’article 80 quater du CGI prévoit l’imposition, chez le bénéficiaire, des rentes et des versements assimilés, sous le régime des pensions, avec les abattements applicables à ces revenus. Corrélativement, lorsque le débiteur bénéficie d’une réduction d’impôt sur les versements en capital dans les douze mois, ces sommes ne sont pas imposables chez le bénéficiaire et ne supportent qu’un droit d’enregistrement forfaitaire de 125 euros ou, en cas d’attribution d’un immeuble, la taxe de publicité foncière.

Ces trois blocs normatifs se combinent à travers une distinction cardinale : versements intégralement libératoires en capital sur moins de douze mois, versements en capital ou en rente sur plus de douze mois, et prestations compensatoires dites « mixtes », mêlant capital et rente.

II. Le régime fiscal du capital versé dans les douze mois : de la réduction d’impôt au contrôle constitutionnel des prestations mixtes

Lorsque la prestation compensatoire prend exclusivement la forme d’un capital, versé en numéraire ou par attribution de biens, dans les douze mois suivant le divorce, le débiteur peut bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu de 25 % prévue à l’article 199 octodecies du CGI, dans la limite de 30 500 euros.

Dans ce schéma, la somme versée n’est pas déductible du revenu du débiteur et n’est pas imposable à l’impôt sur le revenu chez le bénéficiaire. En contrepartie, le bénéficiaire supporte uniquement un droit fixe d’enregistrement de 125 euros lorsqu’il reçoit un capital en provenance des biens propres du débiteur, ou la taxe de publicité foncière de 0,70 % en cas de remise d’un bien immobilier.

Ce régime est conçu pour encourager le règlement rapide et définitif des effets pécuniaires du divorce : c’est la logique même de la réduction d’impôt, réservée à ceux qui se libèrent intégralement en capital dans le délai d’un an.

Pendant longtemps, une importante restriction existait toutefois pour les prestations compensatoires « mixtes », comprenant une partie en capital versé dans les douze mois et une partie sous forme de rente.

Le paragraphe II de l’article 199 octodecies du CGI, dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce, excluait le bénéfice de la réduction d’impôt pour le capital versé sur moins de douze mois dès lors qu’une rente complétait la prestation.

Ce dispositif créait une véritable « zone noire » fiscale car les versements en capital sur moins de douze mois, lorsqu’ils s’accompagnaient d’une rente, n’ouvraient droit ni à la réduction d’impôt ni à la déduction, et n’étaient pas imposables chez le bénéficiaire, ce qui produisait un déséquilibre notoire au détriment du débiteur.

Saisi par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 31 janvier 2020 n° 2019‑824 QPC, a jugé que le législateur ne pouvait priver le débiteur de la réduction d’impôt sur les versements en capital intervenus sur une durée inférieure à douze mois au seul motif qu’ils s’accompagnent d’une rente.

Il a constaté que tous les versements effectués au titre d’une prestation compensatoire bénéficient d’un avantage fiscal, sauf précisément ces versements en capital sur moins de douze mois dans un contexte mixte, et que cette différence de traitement méconnaît l’égalité devant les charges publiques.

La nouvelle règle applicable, à la suite de cette déclaration d’inconstitutionnalité, est donc la suivante : les versements en capital sur moins de douze mois, même lorsqu’ils s’accompagnent d’une rente, peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt de l’article 199 octodecies du CGI, sous réserve des autres conditions de ce texte.

L’ancienne règle, issue de la loi de finances rectificative pour 2001, excluait expressément ces prestations « mixtes » du bénéfice de la réduction, au nom de la lutte contre certaines stratégies d’optimisation consistant à plafonner le capital et à déduire la rente sur le surplus.

Pour le praticien, cette évolution ouvre la possibilité de reconfigurer des schémas de prestations mixtes qui avaient été volontairement évités pour des raisons purement fiscales.

Dès lors, le débiteur peut désormais cumuler, dans une certaine mesure, le bénéfice d’une réduction d’impôt sur le capital versé dans l’année et la déduction de la rente, sans que la seule coexistence de ces deux formes de versement fasse obstacle à l’avantage fiscal sur le capital.

III. Le régime fiscal des versements en capital sur plus de douze mois : assimilation aux rentes et déduction pour le débiteur

Lorsque le capital est versé sur une durée supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, le régime change radicalement.

En effet au regard, de l’article 156, II‑2° du CGI, ces versements de sommes d’argent ou ces abandons de biens sont fiscalement assimilés à des rentes, et deviennent déductibles du revenu global du débiteur.

Corrélativement, pour le bénéficiaire, ces versements constituent des revenus imposables à l’impôt sur le revenu, sur le fondement de l’article 80 quater du CGI, dans la catégorie des pensions et rentes, avec les abattements de droit commun.

En outre, l’administration fiscale a admis que, lorsque la prestation compensatoire fait l’objet d’un seul versement en capital au‑delà de la période de douze mois, celui‑ci puisse être assimilé à un revenu exceptionnel éligible au régime du quotient prévu à l’article 163‑0 A du CGI, dès lors que son montant excède la moyenne des revenus nets des trois dernières années.

Le quotient applicable est alors égal au nombre d’années écoulées entre la date de force de chose jugée du divorce et la date de versement, dans la limite de quatre.

Cette faculté d’étalement de la charge fiscale constitue une bouffée d’oxygène pour le bénéficiaire, qui évite ainsi une imposition concentrée sur une seule année, potentiellement écrasée par le caractère progressif du barème. Le versement unique différé est traité fiscalement comme un revenu de rentes réparti sur plusieurs années, sans que le débiteur perde pour autant le bénéfice de la déduction.

Pour le débiteur, la logique est claire : plus la durée d’échelonnement du capital dépasse douze mois, plus le versement est traité comme une rente, donc intégralement déductible.

Ce mécanisme ouvre un espace d’optimisation lorsque le débiteur est imposé à un taux marginal élevé et le bénéficiaire à un taux plus faible. L’administration et la doctrine insistent toutefois sur la nécessité de ne pas aboutir à une solution déséquilibrée au détriment de l’un des ex‑époux.

IV. Le régime des rentes : déduction, imposition corrélative et articulation avec les capitaux

Lorsque la prestation compensatoire est réalisée sous forme de rente, temporaire ou viagère, le schéma fiscal est constant : les rentes versées en application des articles 276 et 278 du code civil sont déductibles du revenu global du débiteur en vertu de l’article 156, II-2° du CGI, et imposables chez le bénéficiaire dans la catégorie des pensions et rentes, sur le fondement de l’article 80 quater du CGI.

Cette logique s’applique également lorsque la rente complète un capital échelonné sur une durée supérieure à douze mois, dès lors que l’ensemble des versements relève alors du régime des rentes, avec déduction chez le débiteur et imposition corrélative chez le bénéficiaire.

À l’inverse, lorsque la prestation compensatoire est “mixte” et combine un capital libéré dans les douze mois avec une rente, chaque fraction suit son régime propre. Le capital versé dans l’année relève de l’article 199 octodecies du CGI, tandis que la rente demeure régie par les articles 156 et 80 quater du CGI.

La décision du Conseil constitutionnel du 31 janvier 2020 a mis fin à l’exclusion qui privait, dans ce schéma mixte, la fraction en capital de l’avantage fiscal attaché au paiement dans les douze mois, sans modifier le traitement applicable à la rente.

Il convient enfin de rappeler que l’existence d’une rente n’influe pas, en tant que telle, sur le traitement en droits d’enregistrement puisque ceux-ci dépendent du support utilisé pour acquitter la prestation.

Ainsi, lorsqu’un règlement définitif intervient par remise d’un bien ou d’un droit mobilier, un droit fixe de 125 euros est dû. En cas de remise d’un immeuble, la taxe de publicité foncière au taux de 0,715 % s’applique, sauf lorsque le bien remis provient d’une indivision ou d’une communauté, situation dans laquelle l’opération s’analyse comme un partage et supporte le droit de partage au taux de 1,1 %.

V. Les prestations compensatoires « mixtes » : de la zone grise à une nouvelle cohérence fiscale

La prestation compensatoire « mixte » désigne les situations dans lesquelles la prestation est acquittée selon deux modalités distinctes, combinant un capital et une rente, que le capital soit versé dans les douze mois ou échelonné au-delà de ce délai.

En pratique, deux configurations doivent être distinguées.

Lorsque la prestation combine un capital versé dans le délai de douze mois et une rente, chaque fraction conserve son régime propre :

le capital versé dans l’année relève du mécanisme de réduction d’impôt prévu à l’article 199 octodecies du CGI, tandis que la rente demeure déductible chez le débiteur et imposable chez le bénéficiaire dans les conditions des articles 156, II-2° et 80 quater du CGI.

La décision du Conseil constitutionnel du 31 janvier 2020 a mis fin à l’exclusion qui privait, dans ce schéma mixte, la fraction en capital de l’avantage attaché au versement dans les douze mois, sans remettre en cause le traitement de la rente.

Lorsque la prestation combine, à l’inverse, un capital échelonné sur une durée supérieure à douze mois et une rente, l’ensemble des versements est traité selon le régime des rentes : les sommes versées sont déductibles du revenu global du débiteur et imposables chez le bénéficiaire au titre des pensions et rentes, sur le fondement de l’article 80 quater du CGI.

Ce montage peut s’avérer pertinent lorsque les ex-époux présentent des taux marginaux d’imposition sensiblement différents, la déduction opérant alors un transfert de charge fiscale qu’il convient d’assumer dans l’équilibre global de la convention.

Le contentieux a principalement porté sur la qualification des prestations mixtes comprenant un capital versé dans les douze mois.

A cet égard, l’administration avait pu soutenir que la présence d’une rente devait conduire à appréhender globalement la prestation, au risque de requalifier la fraction en capital comme relevant d’un versement “sur plus de douze mois”.

Le Conseil d’État a écarté cette approche, en rappelant que le régime fiscal repose sur la distinction entre les modalités de règlement et sur la force des stipulations de l’acte de divorce, lesquelles doivent être respectées fiscalement.

Désormais, l’enjeu central, pour les prestations mixtes, consiste à structurer la convention de manière à permettre le cumul, d’une part, de la réduction d’impôt sur la fraction en capital versée dans les douze mois et, d’autre part, de la déduction afférente à la rente, dans le respect des conditions et plafonds de l’article 199 octodecies du CGI.

Ce schéma conserve ainsi son intérêt pratique, en permettant un règlement initial en capital tout en organisant un lissage par la rente, sans créer de pénalisation fiscale injustifiée pour le débiteur.

VI. Les incidences des modalités de versement sur les droits d’enregistrement et de partage

Au‑delà de l’impôt sur le revenu, la forme de la prestation compensatoire a un impact direct sur les droits d’enregistrement et les droits de partage. Le Code général des impôts, via l’article 1133 ter, organise un régime spécifique pour les versements en capital entre ex‑époux.

Lorsque le capital provient de biens propres de l’époux débiteur et qu’il est versé sur une période inférieure à un an, il donne ouverture à un droit fixe de 125 euros ou, en cas de remise d’un bien ou d’un droit immobilier, à la taxe de publicité foncière au taux de 0,70 %, assortie du prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement.

Ce régime s’applique également aux conversions de rentes en capital et aux attributions d’une fraction de la rente en capital.

Lorsque les versements en capital sont réalisés sur une période supérieure à un an, les prestations compensatoires sont assimilées, pour les droits d’enregistrement, à des rentes viagères et échappent à tout droit d’enregistrement, ce qui renforce l’intérêt des schémas d’échelonnement sur plus de douze mois.

En revanche, lorsque la prestation est réglée à l’aide de biens acquis en indivision pendant le mariage ou de biens de communauté, l’acte prévoyant ce règlement opère un partage et donne lieu à la perception du droit de partage sur la valeur de l’actif partagé, sans déduction des soultes ou plus‑values.

Pour les praticiens du droit patrimonial de la famille, ce point est central car le choix entre mobiliser des biens propres du débiteur ou des biens communs/indivis emporte des conséquences fiscales de première importance sur le coût global de l’opération.

VII. La transmissibilité de la prestation compensatoire et sa fiscalité en cas de décès du débiteur

La loi du 26 mai 2004 a profondément remanié la transmissibilité de la prestation compensatoire en cas de décès du débiteur, en introduisant les articles 280 et 280‑1 du code civil. Le principe demeure celui de la transmission de la dette aux héritiers, mais dans la limite de l’actif successoral, avec pour objectif d’apurer rapidement les relations financières entre le créancier et la succession.

Lorsque le débiteur initial était tenu au paiement d’un capital échelonné, le solde de ce capital devient immédiatement exigible au jour du décès. Lorsqu’il versait une rente, il lui est substitué un capital, lui aussi immédiatement exigible. Dans ces deux cas, la conversion est soumise au régime d’enregistrement applicable aux prestations compensatoires en capital : droit fixe de 125 euros en cas de remise d’un bien ou d’un droit mobilier, taxe de publicité foncière de 0,715 % en cas d’abandon d’un immeuble, ou droit de partage de 1,1 % lorsque les biens avaient été acquis en commun ou en indivision. 

En ce qui concerne l’impôt sur le revenu, les sommes versées par prélèvement sur l’actif successoral n’ouvrent droit ni à réduction d’impôt ni à déduction du revenu global des héritiers, et ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire. La prestation compensatoire constitue, en revanche, un passif de succession déductible pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, en application de l’article 768 du CGI.

Si, au contraire, les héritiers décident de maintenir la forme initiale de la prestation compensatoire, ils s’obligent personnellement au paiement des rentes ou du capital échelonné.

Dans ce cas, chacun d’eux peut déduire de son propre revenu global les sommes qu’il verse, tandis que le crédirentier reste imposable sur l’ensemble des sommes perçues, dans les conditions de l’article 80 quater du CGI.

L’arbitrage entre règlement instantané par prélèvement sur l’actif successoral et maintien des modalités initiales relève clairement du droit patrimonial de la famille puisqu’il dépend de la composition de l’actif, de la surface financière des héritiers, de la situation fiscale respective de chacun et des objectifs successoraux (préservation d’un bien de famille, égalisation des héritiers, protection du conjoint survivant, etc.).

VIII. Stratégies patrimoniales et conseils croisés pour le débiteur et le bénéficiaire

L’ensemble des règles exposées ne prend pleinement son sens que si l’on adopte un regard stratégique, en croisant les intérêts du débiteur et du bénéficiaire et en tenant compte de leurs situations fiscales respectives.

Du côté du débiteur, un versement intégral en capital dans les douze mois, ouvrant droit à la réduction d’impôt de l’article 199 octodecies, sera particulièrement attractif lorsqu’il dispose d’une trésorerie suffisante, souhaite solder définitivement les liens financiers et se situe dans une tranche marginale élevée, mais pas au point que la réduction plafonnée à 30 500 euros de base lui soit indifférente.

La décision du Conseil constitutionnel de 2020 lui permet désormais de recourir à une prestation mixte sans perdre le bénéfice de cette réduction sur la fraction en capital, tout en déduisant la rente complémentaire.

Lorsque la trésorerie est moins abondante ou que le débiteur privilégie la lissage de sa charge, il peut être opportun de structurer la prestation en capital échelonné sur plus de douze mois, éventuellement complété par une rente, de manière à bénéficier d’une déduction intégrale sur l’ensemble des versements.

Dans ce schéma, la négociation portera sur la capacité du bénéficiaire à assumer l’imposition corrélative, éventuellement adoucie par le recours au régime des revenus exceptionnels pour un versement unique différé.

Du point de vue du bénéficiaire, l’absence d’imposition sur les capitaux versés dans les douze mois, assortis d’un simple droit d’enregistrement forfaitaire, constitue une protection appréciable de sa capacité financière, surtout en cas de capital élevé. Si ses besoins de liquidités sont immédiats et concentrés (par exemple pour reloger ou rembourser un emprunt), une prestation en capital dans l’année peut se révéler plus protectrice qu’une rente lourdement imposée chaque année.

Inversement, lorsqu’il bénéficie déjà de revenus confortables et se trouve dans une tranche marginale élevée, le bénéficiaire pourra préférer, dans certains cas, un capital net de tout impôt dans l’année plutôt qu’une rente imposable, ou un capital échelonné accompagné d’un étalement de l’imposition grâce au mécanisme du quotient. La marge de manœuvre consistera alors à moduler le calendrier et la nature des versements, sans franchir la limite des douze mois là où l’avantage recherché est précisément l’assimilation à une rente.

Enfin, certaines stratégies s’appuient sur la renonciation à certains avantages fiscaux pour rééquilibrer la situation globale.

Ainsi, le bénéficiaire peut, dans la pratique, accepter de ne pas rechercher la déductibilité maximale des sommes chez le débiteur, en contrepartie d’un capital plus élevé ou d’une protection patrimoniale accrue (par exemple par attribution d’un bien immobilier à faible rendement mais à forte valeur d’usage).

Le débiteur, de son côté, peut accepter une forme de prestation moins avantageuse fiscalement pour lui, s’il y trouve un intérêt patrimonial plus large (préservation d’un patrimoine professionnel, protection des enfants, anticipation successorale).

Dans tous les cas, le conseil en droit patrimonial de la famille doit articuler la lettre des articles 199 octodecies, 156, 80 quater et 1133 ter du CGI avec les objectifs de vie des ex‑époux, leur profil fiscal et patrimonial et, le cas échéant, les perspectives de transmission.

La prestation compensatoire, loin d’être un simple chiffre arrêté au terme d’une négociation contentieuse, devient alors un véritable outil de recomposition patrimoniale, sous haute contrainte fiscale.

Comment transformer la contrainte fiscale en levier patrimonial ?

La fiscalité de la prestation compensatoire n’est ni un simple appendice ni un détail technique à traiter après coup. Elle est la trame même de l’équilibre économique du divorce, au point qu’une même somme peut, selon qu’elle est versée en capital ou en rente, dans l’année ou au‑delà, par le débiteur vivant ou par ses héritiers, changer profondément de signification pour chacun des ex‑époux.

 Les distinctions entre capital et rente, entre versements sur moins ou plus de douze mois, entre prestations pures et mixtes, entre règlements en biens propres ou en biens communs, entre paiement instantané ou maintien de la forme initiale après décès, ne sont pas des subtilités réservées aux fiscalistes : elles dessinent le champ des possibles pour organiser, en droit patrimonial de la famille, une véritable recomposition des patrimoines post‑conjugaux.

En conclusion , il convient de considérer que considérer d'emblée la prestation compensatoire comme un outil patrimonial, c’est aussi accepter d’ouvrir la discussion sur le terrain fiscal dès l’amont de la négociation, pour ne pas découvrir après coup qu’un choix formel a privé le débiteur de tout avantage ou concentré sur le bénéficiaire une imposition insupportable.

Les textes fiscaux, tels qu’ils ont été reconfigurés par la jurisprudence et notamment par la décision du Conseil constitutionnel du 31 janvier 2020 n° 2019‑824 QPC, offrent aujourd’hui plus de souplesse pour bâtir des prestations mixtes équilibrées, articulant capital et rente sans zone grise ni double peine fiscale.

Le rôle d’un cabinet comme LMB AVOCATS est précisément de maîtriser cette ingénierie, d’en dévoiler les implications concrètes et de la mettre au service d’objectifs qui dépassent la seule optimisation immédiate afin de sécuriser le montage, préserver l’équité entre les ex‑époux, anticiper les effets successoraux et, chaque fois que possible, transformer une obligation financière issue du divorce en levier de réorganisation patrimoniale.

Dans le cadre du traitement fiscal de la prestation compensatoire, rien n’est jamais purement neutre. Chaque modalité de versement résonne à la fois sur l’impôt, sur le patrimoine et sur le temps.

C’est à cette intersection que LMB AVOCATS exerce son expertise, pour que le choix de la forme et du calendrier de la prestation compensatoire devienne une décision éclairée, assumée et durable.

Nous sommes à votre disposition pour traiter votre dossier et vos conseiller utilement au sujet de vos enjeux patrimoniaux.