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Divorce franco-américain : compétence, loi applicable et reconnaissance

Le 09 décembre 2025
Divorce franco-américain : compétence, loi applicable et reconnaissance
Le divorce international USA France soulève des questions de compétence du juge, de loi applicable, de reconnaissance des décisions américaines et d’exequatur, ainsi que la gestion des effets patrimoniaux entre les deux systèmes juridiques.

La mobilité des couples rend fréquents les situations de divorce international dans lesquelles l’un des époux réside aux États-Unis (USA) et l’autre en France, ce qui soulève des questions complexes de compétence du juge, de loi applicable, de circulation des décisions et d’exequatur, autant d’enjeux au croisement du droit de la famille et du droit international privé européen et français applicable aux divorces et à leurs conséquences entre époux.

Lorsque la séparation touche deux systèmes juridiques qui ne partagent pas le même espace judiciaire (Union européenne d’un côté, pays tiers de l’autre), il faut articuler les règles européennes de compétence du juge français (règlement Bruxelles II bis, puis Bruxelles II ter) avec les régimes de reconnaissance et d’exécution en France des décisions américaines de divorce relevant du droit commun de l’exequatur, tout en maîtrisant la loi applicable au principe même du divorce (règlement Rome III).

L’objectif de cet article est d’offrir un guide opérationnel et juridique, fondé sur les textes et la jurisprudence, pour conduire un divorce international USA–France , sécuriser la compétence du juge, anticiper les conflits de juridictions, déterminer la loi applicable, organiser la reconnaissance des décisions et l’exequatur, et prévoir la mise en œuvre concrète des mesures et de la liquidation du régime matrimonial en France ou aux États-Unis, et ce conformément aux dossiers dont nous nous occupons au cabinet.

I. Déterminer la compétence du juge en cas de divorce USA–France

A. Les critères européens de compétence du juge français (Bruxelles II bis/II ter)

En présence d’un époux résidant en France et d’un autre résidant aux USA, la première question consiste à vérifier si le juge français est compétent au regard des critères alternatifs de l’article 3 du règlement Bruxelles II bis, repris par le règlement Bruxelles II ter, la compétence étant fondée, notamment, sur la résidence habituelle des époux, la dernière résidence habituelle si l’un y réside encore, la résidence habituelle du défendeur, la résidence habituelle de l’un des époux en cas de demande conjointe, la résidence habituelle du demandeur sous condition d’ancienneté (un an ou six mois si ressortissant), ou la nationalité commune des époux dans l’UE, ces critères n’étant ni cumulatifs ni hiérarchisés.

La Cour de justice a confirmé le caractère alternatif de ces critères, ce qui permet à l’époux demandeur de choisir la juridiction compétente lorsque plusieurs chefs de compétence sont ouverts, solution consacrée de longue date par l’arrêt CJCE 16 juillet 2009, Hadadi, aff. C-168/08, et reprise par la Cour de cassation ,décisions antérieures à plus de deux ans mais toujours pertinentes.

La notion déterminante est celle de « résidence habituelle » qui, selon la CJUE, doit recevoir une interprétation autonome et uniforme en effet, ce critère désigne le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts, et un époux ne peut, à un moment donné, avoir qu’une seule résidence habituelle.

Il est important de préciser que Le caractère exclusif de ces compétences européennes s’impose au juge français puisque la Cour de cassation a jugé que l’article 3 de Bruxelles II bis constitue une règle exclusive de toute règle de compétence de droit international privé commun, y compris lorsque les époux sont ressortissants d’États tiers et/ou que le défendeur est domicilié dans un État tiers, cette solution est récente et centrale pour les divorces USA–France.

Concrètement, si l’époux défendeur réside habituellement en France, le juge français est compétent ; si la dernière résidence habituelle commune est en France et que l’un y réside encore, le juge français est compétent ; si la demande est conjointe et que l’un des époux réside en France, le juge français est compétent ; si le demandeur réside habituellement en France depuis au moins un an (ou six mois s’il est français), le juge français est compétent ; enfin, si les deux époux sont de nationalité française, la compétence française peut également être retenue au titre du critère de la nationalité commune dans l’UE, ainsi que l’a admis la jurisprudence.

B. Compétence du juge américain et articulation avec la compétence française

Côté USA, chaque État fédéré fixe ses propres critères de compétence (domicile, durée de résidence, etc.), de sorte qu’un juge américain peut être saisi parallèlement à un juge français, ce qui appelle une vigilance sur la litispendance et l’articulation avec les règles européennes.

A cet égard, si deux juridictions d’États membres de l’UE sont saisies, la première saisie l’emporte (articulations de litispendance de Bruxelles II bis), l’heure de la saisine pouvant départager des saisines le même jour, mais ces mécanismes de priorité ne régissent pas la relation avec les USA, pays tiers à l’UE, ce qui accroît l’intérêt pratique d’une saisine rapide et correctement établie du juge français lorsque l’un des critères de l’article 3 est localisé en France.

Ces principes sont conformes à une jurisprudence constante qui demeure citée quant à la précision du moment de la saisine au sens du droit européen.

La CJCE a posé par ailleurs la primauté des règles de compétence européennes, imposant au juge français de vérifier sa compétence au regard de Bruxelles II bis et non de recourir d’emblée au droit commun, lorsqu’un autre juge de l’Union est potentiellement compétent.

C. La preuve de la résidence habituelle et la saisine régulière du JAF

La preuve de la résidence habituelle doit être documentée et précise dans le temps, sous peine de contestation de la compétence.

Devant le juge aux affaires familiales (JAF), la demande en divorce est introduite depuis le 1er janvier 2021 par assignation ou requête conjointe, avec des mentions obligatoires de droit commun, la date d’audience d’orientation et sur mesures provisoires étant communiquée par la juridiction et devant impérativement figurer dans l’acte introductif.

Il convient de préciser qu’en cas d’urgence, une procédure dérogatoire permet de solliciter du JAF l’autorisation d’assigner à bref délai à une audience d’orientation et sur mesures provisoires (CPC art. 1109), afin d’obtenir rapidement des mesures nécessaires, utiles notamment lorsque l’autre époux est aux USA ou que la situation familiale l’exige.

II. Choisir ou déterminer la loi applicable au divorce

A. Le choix de la loi applicable par les époux

En ce qui concerne les procédures engagées après le 21 juin 2012, la loi applicable au principe même du divorce ou de la séparation de corps est gouvernée par le règlement (UE) n° 1259/2010 (Rome III), qui consacre la possibilité, par convention, pour les époux de choisir la loi applicable parmi quatre options : la loi de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention, la loi de la dernière résidence habituelle des époux si l’un y réside encore, la loi de la nationalité de l’un des époux au moment de la convention, ou la loi du for.

L’éligibilité de la loi du for s’apprécie au moment de la saisine de la juridiction, la Cour de cassation l’ayant confirmé, de sorte qu’en cas de saisine du juge français, les parties peuvent choisir la loi française, ce qui est souvent stratégique pour un divorce international USA–France.

L’intérêt du choix tient à la teneur substantielle des différentes lois sur ce point , il est constant qu’une une loi plus libérale ou plus restrictive peut être recherchée selon les objectifs des époux, sachant que ce choix peut influer sur la durée des mesures provisoires, l’éventuelle pension au titre du devoir de secours jusqu’au prononcé, et la temporalité de la liquidation du régime matrimonial.

B. À défaut de choix : la loi applicable déterminée par cascade

À défaut de choix par les époux, la loi applicable est déterminée par une cascade de rattachements objectifs de l’article 8 du règlement Rome III qui sont les suivants :

- loi de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine ;

- à défaut, loi de la dernière résidence habituelle commune si l’un y réside encore et si la résidence n’a pas pris fin plus d’un an avant la saisine ;

- à défaut, loi de la nationalité commune au moment de la saisine ;

- et à défaut, loi du for.

Cette méthode, posée par un instrument européen, exclut le renvoi, ce que le règlement Rome III précise clairement, et ce afin d’éviter des allers-retours de conflits de lois, qui ne feraient que complexifier les choses à outrance.

Pour ce qui est de la pluralité de nationalités communes, la doctrine a discuté les solutions, mais la hiérarchie de l’article 8 doit conduire à la désignation d’une loi unique.

C. Précisions sur la notion de résidence habituelle et l’internationalité de la situation

La résidence habituelle, non définie par Rome III, s’entend de façon cohérente avec l’approche européenne dégagée en matière de compétence : ancrage stable et centre des intérêts, une seule résidence à un moment donné, ce qui facilite l’harmonisation des raisonnements compétence/loi applicable.

La faculté de choix de loi suppose une situation impliquant un conflit de lois ; l’appréciation de l’internationalité s’effectue, selon la doctrine, au jour de la convention de choix.

III. Reconnaissance en France d’un divorce prononcé aux USA et exequatur

A. Reconnaissance de plein droit des décisions étrangères relatives à l’état des personnes

Hors Union européenne, un jugement étranger de divorce régulièrement rendu peut produire effet en France par reconnaissance de plein droit en matière d’état des personnes, sans exequatur, sous réserve de sa régularité internationale et de son caractère définitif

Deux conditions sont classiquement requises pour cette reconnaissance  :

 1- La force de chose jugée selon le droit d’origine, dont la preuve incombe à celui qui invoque la décision,

2- L’internationalité régulière de la décision ; tant qu’aucun juge français n’a statué sur la régularité, l’efficacité est provisoire et peut être contestée par une action en inopposabilité.

Ce principe signifie que la dissolution du lien matrimonial par une décision américaine définitive peut, en France, produire ses effets d’état dès qu’elle est régulière, notamment permettre la mise à jour de l’état civil et la prise en compte de la dissolution du régime matrimonial sur un plan déclaratif, étant rappelé que les effets patrimoniaux impliquant exécution sur les biens nécessitent l’exequatur.

B. L’exequatur en droit commun des jugements américains

Pour obtenir l’exécution en France d’un jugement américain emportant des obligations patrimoniales (par exemple, pension ou partage obligatoire), le créancier doit solliciter l’exequatur du jugement selon le droit commun ; le juge français pose alors classiquement trois conditions : 

1-     La compétence indirecte du juge étranger, fondée sur un lien caractérisé du litige avec la juridiction saisie ;

2-     La conformité à l’ordre public international de fond et de procédure ;

3-     L’absence de fraude, critères rappelés par la Cour de cassation.

S’agissant de l’ordre public de procédure, un défaut de motivation ou une carence procédurale grave peuvent faire obstacle à l’exequatur, mais l’analyse est concrète et peut admettre, dans certaines circonstances, qu’une partie ait disposé d’un recours effectif nonobstant des irrégularités de notification.

En matière d’ordre public de fond, la Cour de cassation a jugé que l’écartement, par un juge étranger, d’un contrat de mariage français n’est pas en soi contraire à l’ordre public ; de même, l’inégalité dans l’exercice de l’autorité parentale n’entraîne pas à elle seule un refus, sauf atteinte concrète aux principes essentiels, ces éléments peuvent guider l’appréciation des effets accessoires de décisions américaines.

C. Pièces et authenticité pour la demande d’exequatur

La demande d’exequatur suppose la production d’une expédition de la décision étrangère, d’une traduction certifiée, et selon les cas, d’une légalisation consulaire ou d’une apostille au titre de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, l’authenticité étant une condition préalable d’examen ; à défaut d’authenticité, l’exequatur est refusé.

Le demandeur doit également établir la force de chose jugée et la possibilité d’exécution de la décision dans l’État d’origine, la Cour de cassation a été amenée à rappeler ce principe à propos de décisions étrangères.

D. Conflits de décisions et contrariété : incidences pratiques

En présence d’une décision américaine et d’une procédure ou décision française, le droit européen prévoit, en matière de reconnaissance de décisions d’États membres, des motifs de non-reconnaissance en cas de contrariété ; par analogie d’analyse, le droit commun français apprécie la compatibilité des décisions étrangères avec des décisions françaises antérieures ou en cours, la jurisprudence ayant précisé que la contrariété avec une décision du for requiert que la décision du for soit « rendue » (et non simplement pendante), tandis que la contrariété avec une décision d’un autre État privilégie la décision antérieurement rendue si elle est susceptible de reconnaissance, ces enseignements, antérieurs à plus de deux ans, guident l’anticipation d’un contentieux USA–France.

En pratique, en cas de course au forum, une stratégie de saisine diligente et une gestion probatoire fine de la résidence habituelle et des rattachements permettent de limiter les risques de contrariété et de faciliter la circulation subséquente des décisions.

IV. Effets en France d’un divorce étranger et suites patrimoniales

A. Effets extrapatrimoniaux reconnus de plein droit

La reconnaissance de plein droit d’un divorce étranger régulier emporte en France des effets de statut dissolution du mariage, ce qui peut déclencher, par exemple, le point de départ de certains délais et permettre la mise à jour de l’état civil, sous réserve pour certaines opérations matérielles d’obtenir des formalités ou, au besoin, un constat judiciaire d’absence de motifs de refus.

L’exécution matérielle sur les personnes ou sur les biens (paiement de pensions, mesures coercitives) requiert une procédure d’exequatur, ce qui distingue l’effet de statut (reconnaissance) de l’effet d’exécution (exequatur), rappel utile pour organiser, côté France, l’effectivité des conséquences d’un jugement américain.

À titre d’illustration, la liquidation et le partage du régime matrimonial en France pourront être poursuivis si un accord existe entre les époux en s’appuyant sur la dissolution du mariage, alors qu’en cas de désaccord et d’actes d’exécution sur des biens situés en France, l’exequatur sera nécessaire pour contraindre l’autre époux.

B. Particularités des divorces européens (information utile de contexte)

Dans l’espace UE, le règlement Bruxelles II ter consacre la reconnaissance de plein droit des décisions en matière matrimoniale et supprime toute procédure spéciale pour la mise à jour des registres d’état civil d’un État membre sur la base d’une décision d’un autre État membre devenue définitive, précisions utiles pour les couples franco-européens mais non directement applicables aux USA, tout en rappelant l’évolution récente des instruments européens.

 Cette mise en perspective souligne l’écart de régime avec les USA, où l’on demeure dans le cadre du droit commun de l’exequatur pour l’exécution patrimoniale en France.

V. Conduire la procédure de divorce devant le juge français

A. Introduction de l’instance et mentions obligatoires

La demande en divorce est formée par assignation ou par requête conjointe et doit, à peine de nullité, comporter les mentions exigées par le Code de procédure civile : juridiction saisie, état civil et domicile, date d’audience d’orientation et sur mesures provisoires, constitution d’avocat, délais de constitution du défendeur, exposé sommaire des moyens selon l’articulation spécifique du divorce, et liste des pièces, la procédure ordinaire ayant été modernisée par les décrets de 2019–2020–2023.

L’assignation doit notamment indiquer les lieu, jour, heure de l’audience, l’exposé des moyens en fait et en droit adapté au cadre du divorce (sans mention du fondement avant le stade utile si art. 242 C. civ.), la liste des pièces et la constitution d’avocat, tandis que la requête conjointe soumet les prétentions respectives et les pièces jointes à l’appui.

La juridiction communique la date d’audience et le JAF est saisi par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif, dans des délais impératifs à peine de caducité, avec constitution du défendeur dans les quinze jours suivant l’assignation, modalités qui structurent le calendrier procédural en divorce international.

B. Mesures provisoires et urgence

En cas d’urgence, le JAF peut être saisi par requête afin d’autoriser une assignation à bref délai pour une audience d’orientation et de mesures provisoires, permettant d’ordonner rapidement des mesures essentielles (résidence séparée, jouissance du domicile, contributions, etc.), utiles lorsque l’autre époux est établi aux USA et que des décisions rapides s’imposent pour stabiliser la situation familiale en France.

Au-delà de l’urgence, le JAF, juge de la mise en état, peut ordonner en cours d’instance des mesures conservatoires ou compléter les mesures provisoires en cas de fait nouveau, dans le respect du contradictoire, ce qui outille la gestion juridictionnelle d’un dossier transatlantique.

VI. Exemple concret: un couple franco-américain séparé entre Paris et New York

Dans le cadre d'un dossier du cabinet, un couple marié à l’étranger, composé d’un époux français résident habituel à Paris et d’un époux américain résidant à New York, sans nationalité commune, chacun souhaitant introduire la procédure dans son État de résidence, et aucun choix préalable de loi applicable n’ayant été conclu.

Côté France, le juge français est compétent au titre de la résidence habituelle du demandeur depuis plus d’un an, ou de la résidence habituelle du défendeur si ce dernier vit en France, la pluralité des critères de l’article 3 de Bruxelles II bis/ter offrant plusieurs portes d’entrée, critères alternatifs confirmés par la jurisprudence européenne et française.

À défaut de choix de loi, la loi applicable au divorce sera déterminée selon la cascade de l’article 8 du règlement Rome III ; si la résidence habituelle commune n’existe plus et qu’il n’y a pas de nationalité commune, la loi du for français s’appliquera, ce qui renforce l’intérêt de la saisine du juge français lorsque la stabilité des intérêts et la résidence habituelle y sont établies.

Si, parallèlement, une procédure est engagée aux USA et qu’une décision américaine de divorce intervient la première, ses effets de statut peuvent être reconnus de plein droit en France sous réserve de régularité et de force de chose jugée, mais l’exécution en France d’obligations patrimoniales (pension, partages exécutoires) nécessitera l’exequatur, avec contrôle de la compétence indirecte du juge américain, de l’ordre public international et de l’absence de fraude, points souvent décisifs en pratique.

En cas de défaut de motivation substantielle, de défaillance du contradictoire ou de contrariété à des principes essentiels (par exemple, inégalité procédurale grave), le juge français pourra refuser l’exequatur.

La coordination des temps procéduraux, la preuve de la résidence habituelle, la préparation d’un dossier d’exequatur complet (expédition, traduction, apostille) et l’anticipation des incidences de la loi applicable sont alors déterminantes pour sécuriser le parcours procédural des époux et la portée de la décision choisie.

VII. Points de vigilance et stratégies pratiques

A. Course au juge et preuve de la résidence habituelle

Dans un divorce international, la course au juge peut survenir ; si un juge français peut être saisi sur un des critères de l’article 3, il convient de le faire sans délai, en s’assurant de la régularité de la saisine (acte introductif conforme, date d’audience, remise au greffe) et de la preuve solide de la résidence habituelle.

B. Anticiper la loi applicable et, si possible, choisir la loi

Lorsque la situation est encore gérable amiablement, une convention de choix de loi Rome III peut sécuriser l’application d’une loi connue et stable, par exemple la loi française du for lors d’un divorce judiciaire en France, ce qu’autorise expressément le règlement et la jurisprudence la plus récente.

Ce choix doit être effectué au regard des effets substantiels (conditions du divorce, temporel, incidences sur mesures et liquidation).

C. Organiser la circulation internationale des décisions

Pour une décision américaine, identifier si l’objectif est la simple reconnaissance du statut (mise à jour de l’état civil) ou l’exécution patrimoniale en France ; dans le premier cas, la reconnaissance de plein droit suffit, dans le second, l’exequatur est nécessaire avec préparation des pièces (expédition, traduction, apostille) et argumentation sur les trois conditions (compétence indirecte, ordre public, absence de fraude).

En cas de décisions potentiellement contraires, il convient d'apprécier la temporalité des décisions et leur compatibilité, et, si nécessaire, engager une action en inopposabilité ou en exequatur.

IX. FAQ – Divorce international USA–France

Question 1. Le juge français peut-il connaître d’un divorce si l’autre époux réside aux USA?
Oui, si l’un des critères de l’article 3 des règlements Bruxelles II bis/ter est localisé en France (résidence habituelle des époux, dernière résidence habituelle si l’un y réside encore, résidence du défendeur, demande conjointe, résidence du demandeur avec ancienneté, nationalité commune dans l’UE), ces critères étant alternatifs et exclusifs du droit commun de compétence.

Question 2. Pouvons-nous choisir la loi applicable au divorce ?
Oui, le règlement Rome III permet une convention de choix parmi quatre lois (résidence habituelle des époux, dernière résidence habituelle si l’un y réside encore, nationalité de l’un, loi du for), l’éligibilité de la loi du for s’appréciant au jour de la saisine.

Question 3. Comment faire reconnaître en France un jugement de divorce rendu aux USA?
Les effets d’état sont, en principe, reconnus de plein droit si la décision est définitive et régulière ; en revanche, l’exécution patrimoniale nécessite l’exequatur, avec vérification de la compétence indirecte du juge américain, de l’ordre public international et de l’absence de fraude.

Question 4. Quelles pièces fournir pour l’exequatur d’une décision américaine?
Une expédition de la décision, une traduction certifiée, et une légalisation ou une apostille selon la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 ; la force de chose jugée et la force exécutoire dans l’État d’origine doivent également être établies.

Question 5. Que se passe-t-il en cas de décisions contradictoires France/USA ?
L’analyse porte sur la chronologie et la compatibilité des décisions ; la contrariété avec une décision du for suppose une décision rendue, tandis que la contrariété avec une décision étrangère antérieure peut faire obstacle à la reconnaissance.

Question 6. Quelle est l’importance de la « résidence habituelle » dans un divorce international?
Elle est centrale tant pour la compétence que pour la loi applicable ; la CJUE a défini la résidence habituelle comme le centre stable des intérêts, et un époux ne peut en avoir qu’une seule à un moment donné.

Un divorce international USA–France requiert une stratégie juridique combinant la sécurisation de la compétence du juge français via l’un des critères alternatifs de Bruxelles II bis/ter, la maîtrise du choix (ou de la détermination) de la loi applicable au titre de Rome III, et l’anticipation du régime de reconnaissance et d’exequatur des décisions américaines pour assurer l’effectivité des effets d’état et patrimoniaux en France.

Les jurisprudences récentes sur la résidence habituelle et l’exclusivité des compétences européennes, ainsi que les principes constants de l’exequatur en droit commun, constituent les points d’appui essentiels d’une conduite efficace du dossier, sous l’angle du droit de la famille et du droit international privé, avec l’appui d’un avocat rompu aux contentieux transatlantiques.

Le cabinet LMB Avocats accompagne les époux dans toute séparation à dimension internationale, de la saisine du juge français à la reconnaissance et l’exequatur de décisions américaines, en articulant compétence du juge, choix de loi et exécution en France des décisions étrangères pour sécuriser vos droits et accélérer la résolution du litige.