Je suis bénéficiaire d’ assurance‑vie, stock‑options ou d’actions : quel impact sur mon divorce ?
Contrats d’assurance‑vie, stock‑options, plans d’épargne d’entreprise, portefeuilles d’actions… Dans de nombreux divorces, surtout lorsque l’un des époux est cadre, dirigeant ou entrepreneur, ces actifs financiers représentent une part très importante du patrimoine à partager.
Les questions sont alors nombreuses : la valeur de rachat d’une assurance‑vie doit‑elle être intégrée dans la communauté ? Les capitaux versés au bénéficiaire sont‑ils des biens propres ? Les stock‑options attribuées avant ou pendant le mariage sont‑elles communes ou propres ? Faut‑il partager la plus‑value des actions issues des options exercées après la séparation ?
En droit français des régimes matrimoniaux, la réponse ne dépend ni d’un simple bon sens intuitif, ni du ressenti de justice des époux, mais d’une grille de qualification très précise, nourrie par les textes (Code civil, Code des assurances, Code de commerce) et une jurisprudence abondante, parfois technique.
L’objectif de cet article est de proposer une lecture claire et opérationnelle des règles applicables à trois catégories d’actifs particulièrement sensibles lors d’un divorce : l’assurance‑vie, les stock‑options et les actions (ou autres valeurs mobilières).
Cet article s’adresse aussi bien aux personnes mariées sous le régime de la communauté, qu’aux époux en séparation de biens confrontés à des problématiques d’indivision ou de récompenses.
Nous verrons d’abord comment l’assurance‑vie est traitée au plan civil et fiscal dans le cadre d’un divorce, puis le régime très spécifique des stock‑options, avant d’aborder la qualification des actions et des placements financiers classiques.
Enfin, un cas pratique viendra illustrer concrètement l’impact de ces actifs sur la liquidation du régime matrimonial, avant de conclure par une série de sujets répondant aux questions les plus fréquentes.
I. Assurance‑vie et divorce : ce qu’il faut absolument comprendre
A. Les textes applicables et la distinction essentielle entre contrat en cours et contrat dénoué
L’assurance‑vie occupe une place singulière en droit patrimonial de la famille. Elle est à la fois un outil d’épargne, un instrument de transmission et un élément parfois déterminant dans l’équilibre économique d’un divorce.
Plusieurs textes structurent le régime juridique de l’assurance‑vie dans ce contexte. Sur le terrain des régimes matrimoniaux, l’article 1401 du Code civil dispose que « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ».
Appliqué à l’assurance‑vie, ce principe a conduit la Cour de cassation à juger, dans le célèbre arrêt « Praslicka » (Civ. 1re, 31 mars 1992, n° 90‑16.343), que la valeur de rachat d’un contrat souscrit avec des fonds communs fait partie de l’actif communautaire lorsque le contrat n’est pas dénoué au jour de la dissolution de la communauté.
La haute juridiction y a en effet considéré que, lorsque les primes d’une assurance en cas de vie du souscripteur ont été payées avec des fonds communs jusqu’à la dissolution, « la valeur de la police faisait partie de l’actif de celle‑ci » et devait être prise en compte dans les opérations de partage à hauteur de sa valeur au jour de la dissolution".
Cette solution a été confirmée postérieurement la Cour de Cassation.
Parallèlement, le Code des assurances apporte une règle spécifique lorsque le conjoint est bénéficiaire. L’article L. 132‑16 du Code des assurances prévoit que « le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un propre pour celui‑ci ».
La Cour de cassation a rappelé avec force ce principe dans un arrêt du 25 mai 2016 (Civ. 1re, 25 mai 2016, n° 15‑14.737), en jugeant que le capital versé au conjoint bénéficiaire est un bien propre, peu importe que les primes aient été intégralement payées avec des deniers communs.
Il faut donc distinguer très clairement :
– la situation du contrat non dénoué au jour de la dissolution de la communauté (divorce ou décès), où l’on raisonne sur la valeur de rachat et son intégration à l’actif commun ;
– la situation du contrat dénoué, où le capital versé au bénéficiaire est appréhendé comme un bien propre, sous réserve de l’hypothèse des primes manifestement exagérées.
Ce double niveau d’analyse, civil et assurantiel, est fondamental pour anticiper l’impact de l’assurance‑vie lors d’un divorce.
B. Contrat non dénoué au jour du divorce : intégration de la valeur de rachat dans la communauté
Lorsque l’assurance‑vie n’est pas encore dénouée au jour de la dissolution de la communauté conjugale par le divorce, la valeur de rachat du contrat souscrit par un époux avec des fonds communs doit être intégrée à l’actif communautaire.
La Cour de cassation l’a clairement affirmé dans l’arrêt « Praslicka » déjà cité, et cette solution est largement reprise par la doctrine spécialisée.
Ainsi, si un époux marié sous le régime légal de la communauté a souscrit un contrat d’assurance‑vie à son profit propre pendant le mariage, en alimentant les primes avec les revenus du couple, la valeur de rachat existant au jour de la dissolution de la communauté (ONC pour les procédures engagées avant 2021, date de la demande en divorce pour celles introduites à compter du 1er janvier 2021, conformément à l’article 262‑1 du Code civil) doit être portée dans l’état liquidatif.
Cette intégration à l’actif commun suppose toutefois que les primes proviennent effectivement de deniers communs, ce qui est en pratique présumé lorsque les primes ont été payées pendant le mariage sur les revenus des époux.
Un époux peut renverser cette présomption en démontrant le caractère propre des fonds utilisés, à condition d’avoir procédé à la formalité d’« emploi » ou de « remploi » dans le contrat, mentionnant l’origine propre des capitaux (succession, donation, vente d’un bien propre, etc.) et l’intention qu’ils lui tiennent lieu d’emploi ou de remploi.
En l’absence de cette double déclaration, les juges retiennent classiquement le caractère commun des fonds ayant servi à financer le contrat, de sorte que la valeur de rachat relève de la communauté, sans récompense due à l’un ou l’autre époux.
C. Contrat dénoué et conjoint bénéficiaire : un capital propre, sans récompense… sauf primes exagérées
Lorsque le contrat d’assurance‑vie s’est déjà dénoué en cours de mariage au profit du conjoint bénéficiaire, l’analyse est différente.
Le Code des assurances, en son article L. 132‑16, tranche expressément la question : « le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un propre pour celui‑ci ».
La Cour de cassation a jugé en 2016 que ce caractère propre s’applique « peu important que les primes aient été payées par la communauté ».
Autrement dit, même si les primes ont été intégralement prélevées sur les deniers communs, le capital ou la rente versés au conjoint bénéficiaire à la suite du dénouement du contrat constituent un bien propre, qui ne tombe ni dans la communauté, ni dans l’indivision post‑communautaire.
Aucune récompense n’est due à la communauté pour ces primes, sauf hypothèse spécifique des primes manifestement exagérées, appréciées au regard des facultés du souscripteur et de l’intérêt de l’assurance.
La doctrine souligne que cette solution fait de l’assurance‑vie un puissant outil de protection du conjoint, à la fois en cas de décès et en cas de divorce, lorsque le conjoint a déjà perçu lescapitaux avant la dissolution de la communauté.
Lors de la liquidation, ces sommes seront reprises par le conjoint bénéficiaire en tant que biens propres, sans partage ni indemnisation au profit de l’autre époux.
Il convient cependant de rappeler une nuance importante en présence d’un bénéficiaire tiers (par exemple un enfant d’un premier lit). Dans un arrêt du 10 juillet 1996 (Civ. 1re, 10 juill. 1996, n° 94‑18.733), la Cour de cassation a jugé que, lorsque les primes ont été payées avec des fonds communs et que le bénéficiaire est un tiers, la communauté a droit à récompense à hauteur des deniers communs ainsi employés dans l’intérêt exclusivement personnel du souscripteur.
La jurisprudence a même précisé, dans une décision du 22 mai 2007 (Civ. 1re, 22 mai 2007, n° 05‑18.516), qu’en cas de désignation d’un enfant d’un premier lit comme bénéficiaire, la succession du souscripteur doit une récompense à la communauté dans la mesure où les deniers communs ont servi à acquitter une charge contractée dans l’intérêt personnel de l’époux.
Là encore, la maîtrise de ces règles est essentielle lorsqu’un divorce intervient dans un contexte de familles recomposées et de stratégies patrimoniales autour de l’assurance‑vie.
D. Dissociation entre traitement civil et traitement fiscal : la « nouvelle règle applicable » issue de la réponse Ciot
Sur le terrain fiscal, la question de la valeur de rachat des contrats d’assurance‑vie non dénoués lors du décès d’un époux commun en biens a connu une évolution notable, qu’il est important de comprendre, même en matière de divorce, car elle éclaire la logique de dissociation entre analyse civile et fiscalité.
Pendant plusieurs années, l’administration fiscale, sur le fondement de la réponse ministérielle Bacquet du 29 juin 2010, considérait que la valeur de rachat des contrats souscrits avec des fonds communs devait être intégrée à l’actif successoral de l’époux bénéficiaire lorsque la communauté était dissoute par son décès, entraînant une « double lecture » : civilement, la valeur dépendait de la communauté ; fiscalement, elle était intégrée à l’assiette des droits de mutation.
La « nouvelle règle applicable » résulte de la réponse ministérielle Ciot du 23 février 2016 (Rép. min. Ciot, AN, 23 févr. 2016, n° 78192), qui a mis fin à cette doctrine.
Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, il est désormais admis que, sur le plan fiscal, la valeur de rachat d’un contrat d’assurance‑vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué ne doit plus être intégrée à l’actif de la communauté lors de sa liquidation par décès de l’époux bénéficiaire.
Civilement, en revanche, la réponse Ciot souligne expressément que, conformément à l’article 1401 du Code civil, la valeur de rachat reste un actif de communauté, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Plusieurs réponses ministérielles (Rép. Malhuret, Sénat, 26 mai 2016, n° 19978 ; Rép. Frassa, Sénat, 26 mai 2016, n° 17499) ont insisté sur la « portée exclusivement fiscale » de cette évolution.
Dans le cadre d'un divorce, cette dissociation illustre un point essentiel: la valeur de rachat du contrat non dénoué continuera de figurer dans l’actif à partager, même si, dans certains cas de décès, elle n’est plus soumise à droits de succession.
L’enjeu est alors strictement liquidatif entre époux, indépendamment de la fiscalité successorale.
E. Exemple concret : un contrat d’assurance‑vie souscrit pendant le mariage
Pour plus de clarté , imaginons des époux mariés sous le régime légal de la communauté. Monsieur a souscrit en 2010 un contrat d’assurance‑vie à son nom, alimenté par des virements mensuels prélevés sur le compte joint, nourri par les salaires du couple. Au jour de l’ordonnance de non‑conciliation (requête introduite en 2018), la valeur de rachat du contrat est de 200 000 euros.
Au regard de la jurisprudence « Praslicka » et de l’article 1401 du Code civil, cette valeur de rachat constitue un élément de l’actif commun à hauteur de 200 000 euros, qui sera pris en compte dans le projet d’état liquidatif.
Monsieur pourra, dans le partage, se voir attribuer le contrat, mais devra, le cas échéant, verser une soulte à Madame si l’équilibre global des lots le commande.
Si, en revanche, le contrat avait été dénoué avant la dissolution de la communauté, avec versement d’un capital de 200 000 euros à Monsieur en tant que bénéficiaire désigné par un tiers, la qualification dépendrait de l’origine des primes et de la qualité du souscripteur.
Dans certaines hypothèses, la communauté serait fondée à réclamer une récompense lorsque les deniers communs ont été utilisés pour financer une opération relevant de l’intérêt strictement personnel de Monsieur.
II. Stock‑options et divorce : un régime désormais clarifié par la Cour de cassation
A. Le cadre juridique : Code civil, Code de commerce et tournant jurisprudentiel de 2014
Les stock‑options, techniquement « options de souscription ou d’achat d’actions », sont un mécanisme d’intéressement attribué aux dirigeants et salariés, leur permettant d’acquérir ultérieurement des actions à un prix fixé à l’avance.
Elles présentent deux caractéristiques majeures :
- leur attribution est subordonnée à des conditions liées à l’activité professionnelle,
-et le droit d’option est, jusqu’à son exercice, strictement incessible (article L. 225‑183, alinéa 2, du Code de commerce).
Sur le terrain des régimes matrimoniaux, le débat a longtemps été vif : fallait‑il considérer les stock‑options comme des biens communs, dans la mesure où elles constituent une forme sophistiquée de complément de rémunération, ou comme des biens propres, en raison de leur caractère personnel et incessible ?
La doctrine a d’abord proposé trois grandes analyses.
D’une part, certains auteurs défendaient l’idée d’une option « bien commun en nature », en la rattachant au principe de l’article 1401 du Code civil selon lequel la communauté se compose des acquêts provenant de l’industrie personnelle des époux.
D’autres préconisaient une solution intermédiaire : propre quant au « titre » (le droit d’exercer l’option), mais commun quant à la « finance » (la valeur patrimoniale de l’option), par transposition de la célèbre distinction « titre/finance » applicable notamment aux parts de sociétés de personnes.
Enfin, une troisième analyse, mettant en avant l’incessibilité de l’option, plaidait pour sa qualification de bien propre par nature.
La Cour de cassation a tranché ce débat par un arrêt majeur du 9 juillet 2014 (Civ. 1re, 9 juill. 2014, n° 13‑15.948, FS‑PBI). Elle y juge que « les droits résultant de l’attribution, pendant le mariage à un époux commun en biens, d’une option de souscription ou d’achat d’actions forment des propres par nature ».
La Haute Juridiction en déduit, dans le même arrêt, que « les actions acquises par l’exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l’option est levée durant le mariage ».
La ratio decidendi repose sur le cumul des articles 1404 du Code civil, qui vise les biens exclusivement attachés à la personne comme propres par nature, et L. 225‑183 du Code de commerce, qui consacre l’incessibilité du droit d’option tant qu’il n’a pas été exercé.
Cette solution a d'ailleurs été confirmée très récemment par Civ. 1re, 25 octobre 2023, n° 21‑23.139, FS‑B, à propos d’un pilote de ligne d’Air France, la Cour de Cassation a rappelé que seules les actions effectivement levées avant la dissolution de la communauté entrent dans l’actif commun, les stock‑options non exercées restant des biens propres.
B. La « nouvelle règle applicable » : l’option est un bien propre, l’action levée pendant le mariage est commune
La combinaison des arrêts de 2014 et 2023 permet de formuler la « nouvelle règle applicable » en matière de stock‑options, qui s’impose aujourd’hui à la pratique.
D’une part, le droit d’option, c’est‑à‑dire les stock‑options elles‑mêmes, attribuées pendant le mariage à un époux commun en biens, sont des biens propres par nature, en raison de leur caractère incessible et strictement personnel.
Elles ne figurent donc pas, en tant que telles, dans l’actif de communauté, même si elles trouvent leur cause dans l’activité professionnelle exercée pendant le mariage.
D’autre part, les actions acquises par l’exercice de ces options entrent dans la communauté lorsque l’option est levée avant la dissolution du régime matrimonial.
Il est important de noter que la Cour précise que la date de référence pour apprécier la dissolution de la communauté est, selon les cas, la date de l’ordonnance de non‑conciliation pour les procédures engagées avant le 1er janvier 2021, ou la date de la demande en divorce pour les procédures introduites après cette date (article 262‑1 du Code civil).
Cette solution est rappelée dans une synthèse récente en droit des sociétés, qui souligne qu’« il résulte des articles 1401, 1404 et 1589 du code civil et de l’article L. 225‑183, alinéa 2, du code de commerce que, si les droits résultant de l’attribution, pendant le mariage, à un époux commun en biens, d’une option de souscription ou d’achat d’actions forment des propres par nature, les actions acquises par l’exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l’option est levée avant sa dissolution ».
Concrètement, cela signifie que, lors de la liquidation de communauté :
– aucune valeur ne sera portée à l’actif commun pour des stock‑options non exercées au jour de la dissolution ;
– en revanche, les actions déjà souscrites ou achetées par exercice des options pendant la communauté devront être intégrées dans l’actif commun, en nature ou en valeur, selon qu’elles sont toujours détenues ou déjà revendues.
C. Date de dissolution de la communauté et exercice des options: un enjeu stratégique
L’une des difficultés majeures tient à l’articulation entre la date de dissolution de la communauté et la date d’exercice effectif de l’option.
Pour les divorces contentieux dont la requête a été introduite avant le 1er janvier 2021, la dissolution de la communauté intervient en principe à la date de l’ordonnance de non‑conciliation (ONC), conformément à l’ancien article 262‑1 du Code civil.
Dans l’affaire jugée le 25 octobre 2023, la Cour de cassation valide ainsi l’analyse de la cour d’appel qui avait intégré dans l’actif commun uniquement les 68 actions levées au jour de l’ONC, excluant les stock‑options non encore exercées.
Pour les instances introduites depuis le 1er janvier 2021, la communauté se dissout à la date de la demande en divorce (article 262‑1, alinéa 1er, nouvelle rédaction).
Toutes les options levées après cette date donneront naissance à des actions propres à l’époux bénéficiaire, insusceptibles de partage, sauf manœuvre frauduleuse (par exemple un report délibéré de la levée dans le but de minorer l’actif commun).
Cette articulation soulève un enjeu stratégique évident : un époux peut être tenté de différer l’exercice de ses options pour faire en sorte que les actions acquises soient propres, et non communes.
La doctrine critique cette situation en la jugeant parfois inéquitable, car elle permet de soustraire à la communauté une partie de la valeur résultant des efforts professionnels fournis pendant le mariage.
La Cour de cassation assume toutefois ce choix, mettant en avant la sécurité juridique et la simplicité des opérations liquidatives car tant que l’option n’est pas levée, sa valeur reste aléatoire, en raison des fluctuations du cours et de l’incertitude sur la décision d’exercice.
Dans ce contexte, l’accompagnement par un avocat rompu aux problématiques patrimoniales est déterminant pour conseiller utilement sur le calendrier procédural et la stratégie de négociation, notamment dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, où les époux peuvent aménager conventionnellement le sort des stock‑options (par exemple en prévoyant un partage ultérieur de la plus‑value en cas de levée postérieure).
D. Exemple concret : stock‑options d’un cadre au moment du divorce
Prenons l’exemple d’un cadre dirigeant marié sous le régime légal qui se voit attribuer en 2015 un plan de stock‑options, exerçables entre 2019 et 2025. En 2020, une ordonnance de non‑conciliation est rendue dans le cadre d’un divorce contentieux.
Au jour de cette ONC, l’intéressé a déjà exercé une première tranche, lui permettant d’acquérir 1 000 actions, toujours détenues. Les autres options ne sont pas encore exercées.
La communauté est dissoute à la date de l’ONC. Les 1 000 actions acquises avant cette date, par exercice de stock‑options, constituent des biens communs et doivent être intégrées à l’actif partageable, en étant valorisées « au plus près du partage », comme l’a rappelé la Cour de cassation dans l’arrêt du 25 octobre 2023.
Les autres stock‑options, non levées à la date de dissolution, restent des biens propres par nature. Aucune valeur correspondant à ces droits d’option ne sera portée à l’actif commun, sauf accord conventionnel contraire dans un divorce amiable.
Si, quelques années plus tard, après le divorce, le cours de l’action flambe et que l’ex‑époux exerce alors ses options restantes, la plus‑value réalisée lui appartiendra en totalité, les actions ainsi acquises étant des biens propres.
L’ex‑conjoint ne pourra pas prétendre à une quote‑part de cette plus‑value, même si les options avaient été attribuées pendant le mariage.
III. Actions, PEE et autres placements : qualification et rôle dans la liquidation du régime matrimonial
A. Actions détenues en direct : biens communs ou propres ?
Les actions, titres et autres valeurs mobilières suivent, en principe, les règles classiques des régimes matrimoniaux.
Lorsqu’un époux acquiert des actions pendant le mariage avec des deniers communs, ces actions constituent des biens communs et doivent être intégrées à l’actif de communauté au moment du divorce.
Lorsque les époux sont communs en biens et qu’un seul d’entre eux souscrit des actions sans préciser la quote‑part revenant à chacun, ils se trouvent dans une situation proche de l’indivision, même si, en pratique, seule la valeur économique des titres peut être commune lorsque la qualité d’associé est attachée à la personne de l’époux souscripteur.
La jurisprudence a en effet développé, pour les parts sociales non négociables, la distinction entre « titre » et « finance » puisque l’époux titulaire conserve personnellement la qualité d’associé, mais la valeur des parts entre en communauté.
Un arrêt de principe (Civ. 1re, 9 juill. 1991, n° 90‑12.503, Gelada) a ainsi jugé que, lorsque des parts sociales de sociétés de personnes ont été acquises pendant le mariage, seule la « finance » de ces parts (leur valeur patrimoniale) entre dans la communauté, la qualité d’associé demeurant propre à l’époux souscripteur.
Pour des actions librement négociables, acquises avec des fonds communs, la communauté détient en principe la pleine propriété des titres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à cette distinction, sauf particularités statutaires.
Inversement, lorsque des actions ont été acquises avant le mariage, ou pendant le mariage au moyen de capitaux propres (par exemple par remploi d’un bien propre avec les formalités requises), elles constituent des biens propres.
En cas de financement mixte (propre et commun), des mécanismes de récompenses peuvent intervenir au profit de la communauté ou de l’époux, selon qui a contribué au financement du bien.
B. Plans d’épargne entreprise (PEE) et produits assimilés : incidence sur le droit de partage
Les plans d’épargne d’entreprise (PEE), souvent alimentés par des versements personnels et des abondements employeur, peuvent eux aussi contenir des titres (actions de la société, OPCVM, etc.) susceptibles d’entrer dans l’actif à partager.
Sur le plan fiscal, la documentation administrative rappelle que les titres détenus dans un PEE sont imposables au droit de partage dans les conditions de droit commun prévues à l’article 746 du CGI, lorsqu’ils sont compris dans un état liquidatif de communauté à l’occasion d’un divorce.
Cela implique un coût fiscal à anticiper lorsque les époux procèdent à la répartition de leurs avoirs financiers, l’administration considérant ces titres comme des biens communs à part entière lorsque le PEE a été alimenté par des revenus communs.
En revanche, s’agissant des stock‑options, la réponse ministérielle de Robien (AN, 18 juin 2001, n° 58031) et celle de Marini (Sénat, 23 août 2001, n° 31920) (rappelées dans la documentation fiscale ) précisent qu’il est admis, pour la liquidation du droit de partage, que les droits d’option n’ont pas à figurer à l’actif taxable de la communauté conjugale.
Cette tolérance fiscale demeure, même si, sur le plan civil, la question de leur qualification a évolué vers le propre par nature.
Cette dissociation entre traitement civil (propre par nature pour les options, commun pour les actions acquises) et traitement fiscal (exonération des droits d’option de l’assiette du droit de partage) doit être intégrée dans la stratégie globale de liquidation et de négociation.
C. Indivision post‑communautaire et valorisation au jour du partage
Il n’est pas rare qu’à la date de dissolution de la communauté, certains titres (actions, parts sociales, etc.) restent indivis entre les ex‑époux dans le cadre de l’indivision post‑communautaire, en attente de partage.
La jurisprudence retient, pour ces biens, une valorisation au jour le plus proche du partage, conformément à l’article 829 du Code civil qui, pour les partages successoraux, dispose que « les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage ».
Par analogie, la doctrine admet que, pour la liquidation de communauté, la valeur des actions communes restant en nature dans l’indivision doit être déterminée au jour du partage, permettant ainsi de tenir compte des plus‑values ou moins‑values intervenues entre la dissolution et l’attribution définitive.
Un exemple significatif est donné par la jurisprudence relative aux stock‑options : lorsque les actions acquises par levée d’option pendant le mariage demeurent dans l’actif commun au jour de la dissolution, la valeur à retenir est leur prix de cession pendant l’indivision post‑communautaire, la plus‑value accrue profitant à l’indivision, sous réserve d’une rémunération éventuelle de l’indivisaire gérant au titre de l’article 815‑12 du Code civil.
Cette règle illustre l’importance de bien identifier, au moment du divorce, les droits de chacun sur les valeurs mobilières existantes, ainsi que la date de référence de leur valorisation, pour éviter d’ouvrir la voie à des contestations ultérieures.
IV. Exemple global : assurance‑vie, stock‑options et portefeuille titres dans un même divorce
Prenons l'exemple d'un couple marié sous le régime de la communauté légale. Madame est salariée dans un grand groupe coté et bénéficie de plusieurs plans de stock‑options ; Monsieur est profession libérale et a constitué un portefeuille d’actions et un contrat d’assurance‑vie alimenté par des deniers communs.
Au moment où la demande en divorce est déposée (après le 1er janvier 2021), Madame détient : un plan de stock‑options partiellement exercé (2 000 actions déjà souscrites grâce aux options, 3 000 options encore non levées) et un PEE comprenant des actions de la société, financé par ses versements personnels et des abondements. Monsieur détient un contrat d’assurance‑vie avec une valeur de rachat de 250 000 euros, ainsi qu’un compte titres avec des actions acquises pendant le mariage.
Les conséquences juridiques et liquidatives sont les suivantes. Les 2 000 actions acquises par Madame par exercice d’options avant la date de la demande en divorce constituent des biens communs ; elles seront intégrées à l’actif de communauté, en étant valorisées à une date proche du partage.
Les 3 000 stock‑options non encore exercées à la date de la demande sont, en revanche, des biens propres par nature, et n’entrent pas dans l’actif commun.
Les titres placés sur le PEE, acquis grâce à des versements issus de salaires communs, sont en principe communs et soumis aux règles classiques du droit de partage fiscal.
Du côté de Monsieur, la valeur de rachat du contrat d’assurance‑vie au jour de la dissolution de la communauté (la date de la demande en divorce) doit être intégrée à l’actif commun, dès lors que les primes ont été payées avec des deniers communs et qu’aucune clause d’emploi ou de remploi propre n’a été insérée.
Les actions figurant sur son compte titres, acquises pendant le mariage avec des revenus communs, constituent également des biens communs.
Dans le projet d’état liquidatif, l’ensemble de ces actifs (2 000 actions issues des stock‑options , PEE, assurance‑vie, compte titres) devra être répertorié, valorisé, puis réparti, soit par attribution en nature à l’un ou l’autre époux, soit par équivalence en valeur à travers des soultes.
Les avocats des parties auront tout intérêt à anticiper ces questions dès l’amont de la procédure, afin d’éviter des contentieux postérieurs sur le sort d’actifs financiers mal identifiés au moment du divorce.
Questions fréquentes :
Assurance‑vie, stock‑options, actions et divorce
1. La valeur de rachat de mon assurance‑vie sera‑t‑elle forcément partagée en cas de divorce ?
Lorsque le contrat d’assurance‑vie a été souscrit pendant le mariage par l’un des époux avec des deniers communs et qu’il n’est pas dénoué au jour de la dissolution de la communauté, la valeur de rachat doit être intégrée à l’actif commun, conformément à l’arrêt « Praslicka » (Civ. 1re, 31 mars 1992, n° 90‑16.343) et à l’article 1401 du Code civil.
Cette valeur a alors vocation à être partagée par moitié, sauf particularités liées au régime matrimonial ou à des accords conventionnels.
2. Le capital que j’ai perçu en tant que conjoint bénéficiaire d’une assurance‑vie est‑il commun ?
En principe, non. L’article L. 132‑16 du Code des assurances prévoit que le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens au profit de son conjoint constitue un bien propre pour celui‑ci.
En outre, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 25 mai 2016 (Civ. 1re, n° 15‑14.737), que cette qualification de bien propre s’applique même si les primes ont été payées par la communauté.
Ce capital ne tombe donc pas dans la communauté, et aucune récompense n’est due, sauf primes manifestement exagérées.
3. Mes stock‑options sont‑elles des biens communs en cas de divorce ?
Les droits d’option, c’est‑à‑dire les stock‑options elles‑mêmes, attribuées pendant le mariage à un époux marié sous le régime de la communauté, sont aujourd’hui qualifiés de biens propres par nature, en raison de leur caractère incessible (article L. 225‑183 du Code de commerce) et de l’article 1404 du Code civil.
La Cour de cassation l’a affirmé dans un arrêt du 9 juillet 2014 (Civ. 1re, n° 13‑15.948), solution confirmée le 25 octobre 2023 (Civ. 1re, n° 21‑23.139).
Elles ne figurent donc pas, en tant que telles, dans l’actif commun.
4. Et les actions issues de mes stock‑options, sont‑elles partageables ?
Elles le sont effectivement si elles ont été acquises par exercice de l’option avant la dissolution de la communauté.
La Cour de cassation juge que « les actions acquises par l’exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l’option est levée avant sa dissolution ».
En pratique, les actions souscrites ou achetées pendant le mariage, tant que la communauté n’est pas dissoute (ONC ou date de la demande en divorce selon la date de la procédure), doivent être intégrées à l’actif commun, valorisées au jour du partage.
5. Peut‑on prévoir par convention de divorce un traitement différent pour les stock‑options ou l’assurance‑vie ?
Dans un divorce par consentement mutuel, les époux disposent d’une grande liberté pour organiser conventionnellement le sort de leurs actifs financiers, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’ordre public ni aux droits des tiers.
Ils peuvent par exemple prévoir qu’en cas d’exercice ultérieur de stock‑options propres, une partie de la plus‑value sera versée à l’ex‑conjoint, ou encore convenir de l’attribution préférentielle de certains contrats d’assurance‑vie moyennant soulte.
La jurisprudence admet par ailleurs la possibilité de procéder à un partage complémentaire en cas d’omission d’un bien dans un partage initial homologué (Civ. 1re, 13 déc. 2012, n° 11‑19.098), ce qui incite à une vigilance accrue lors de l’inventaire des actifs.
6. Comment la fiscalité intervient‑elle sur ces actifs lors du partage de la communauté ?
Sur le plan fiscal, les titres détenus dans un PEE sont soumis au droit de partage dans les conditions de droit commun de l’article 746 du CGI lorsqu’ils figurent dans un acte de partage de communauté.
Les stock‑options, en revanche, sont exclues de l’assiette du droit de partage, selon la tolérance issue des réponses ministérielles de Robien et Marini rappelées par la documentation fiscale.
S’agissant de l’assurance‑vie, la réponse Ciot du 23 février 2016 a mis fin à la doctrine Bacquet : pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, la valeur de rachat d’un contrat non dénoué souscrit avec des fonds communs n’est plus intégrée à l’actif successoral du premier défunt, tout en demeurant civilement un actif de communauté.
L’analyse fiscale et l’analyse civile doivent donc être menées conjointement, mais en gardant à l’esprit leur dissociation.
Le Cabinet LMB-Avocats à Paris intervient de façon habituelle dans ce type de dossiers.
N’hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions vous conseiller utilement quant à la stratégie à mettre en place à l’aune des spécificités de votre dossier.

