Infection nosocomiale, responsabilité de la Clinique et du Chirurgien
Après avoir subi deux interventions chirurgicales, une patiente est victime d’une infection qui nécessite la prise d’antibiotiques. Cette dernière engage la responsabilité de la clinique et du chirurgien sur le fondement du manquement à de leur devoir d’information.
La Cour d’appel confirme la décision des premiers juges et considère sur la base du rapport d’expertise, que l’infection nosocomiale ne peut être due à une cause étrangère relative au diabète et au surpoids de la patiente ainsi que le soutenait la clinique aux fins de s’exonérer de sa responsabilité.
En conséquence, la Cour d’Appel retient la responsabilité de la clinique sur le fondement de l’article L1142-1, I, alinéa 2 du Code de la santé publique qui dispose :
« Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ».
Dans cette affaire, la responsabilité du chirurgien a également été établie sur la base du manquement à son devoir d’information, au motif que les formulaires régularisés par la patiente emportaient de sa part un consentement trop général, sans prendre suffisamment en considération son état de santé (surpoids et diabète) et les risques spécifiques ainsi encourus pour ce genre d’interventions chirurgicales.