Divorce : que faire quand votre conjoint organise sa propre insolvabilité ?
Divorce et organisation d’insolvabilité d’un époux: comment agir efficacement quand un patrimoine est dissimulé ou dissipé ?
Quand un divorce s’annonce ou s’engage, il n'est pas rare que certains époux organisent leur insolvabilité: cessions opportunes, apports en société maquillés, retraits de liquidités, mouvements d’actifs vers des proches, sous-évaluations ou omissions, autant de comportements destinés à soustraire des biens au partage ou à fausser la fixation des prestations financières dans le cadre du divorce.
Dans ces hypothèses, la clef est d’articuler sans délai une stratégie probatoire et contentieuse mêlant moyens civils de sanction de la fraude, mesures conservatoires rapides et outils procéduraux de transparence, tout en sécurisant la temporalité des actions et leurs prescriptions.
Au sein de cet article nous vous proposons un plan d’action opérationnel, pensé également pour les patrimoines importants (sociétés, portefeuilles, véhicules patrimoniaux), pour préserver l’assiette du partage et la sincérité des comptes du divorce, du stade précontentieux au contentieux de la liquidation.
I. Cadrer juridiquement l’« organisation d’insolvabilité » dans le divorce
A. Définir la fraude et ses régimes de sanction
a. Fraude dans la gestion des biens communs: inopposabilité, non nullité
La règle aujourd’hui fixée est que lorsqu’un époux agit dans le cadre de ses pouvoirs mais avec intention de nuire à la communauté, la sanction est l’inopposabilité de l’acte à l'égard de l’autre conjoint, et non la nullité, de sorte que l’acte reste valable à l’égard des tiers de bonne foi.
Cette solution a vocation à protéger à la fois le tiers de bonne foi et les intérêts du conjoint victime via un régime d’inopposabilité interne et d’éventuelle responsabilité du fraudeur.
b. Dépassement de pouvoirs et fraude : distinguer les voies
Si la fraude accompagne un dépassement de pouvoirs (par exemple une donation d’un bien commun sans le consentement requis de l'autre époux), la sanction passe par l’action en nullité sur le fondement de l’article 1427 du Code civil.
c. Prescription et computation du temps
Pour se prévaloir de l’inopposabilité fondée sur la fraude (hors dépassement de pouvoirs), la prescription est celle du droit commun (cinq ans depuis la réforme de 2008), courant à compter de la connaissance de la fraude, avec suspension entre époux pendant le mariage.
Ce cadre temporel conditionne l’opportunité d’agir pendant l’instance pour sécuriser les preuves, tout en capitalisant sur la suspension de prescription jusqu’au prononcé du divorce.
B. Recel de communauté et dissimulation: la « peine privée »
a. Définition, éléments matériel et intentionnel
Le recel de communauté punit l’époux ayant « détourné ou recelé quelques effets de la communauté » par la perte de sa portion dans ces effets, supposant une soustraction ou dissimulation intentionnelle pour rompre l’égalité du partage.
A cet égard, il convient de préciser que la bonne foi exclut le recel, la fraude devant être dirigée contre le copartageant et pouvant résulter d’« omissions » ou sous-évaluations mensongères.
b. Exemple typique: dépenses personnelles occultées
Ainsi, des dépenses personnelles (par exemple une relation extra-conjugale financée par des deniers communs) doivent donner lieu à récompense à la communauté; l’omission volontaire de ces flux caractérise un recel, entraînant un prélèvement intégral au profit de l’autre époux avant tout partage.
L’omission peut résulter du fait qu’un époux entretient une maîtresse à l’aide de deniers communs si, volontairement, il ne déclare pas les sommes dépensées, cela constitue un recel. Dans ce cas précis l’épouse prélèvera avant tout partage, à son profit, la totalité des sommes dépensées.
En pratique, la charge de l’information pèse sur l’époux ayant disposé de sommes importantes près du divorce, à défaut de quoi le soupçon de dissimulation s’accroît.
Le recel n'est retenu que si l'élément intentionnel est plus difficile à prouver. Le soupçon de dissimulation sera d'autant plus fort lorsque la « disparition porte sur des deniers peu de temps avant le divorce.
c. Obligation d’information et fardeau probatoire
L’époux qui a disposé de sommes importantes doit, s’il en est requis, informer le conjoint de leur affectation; la non-communication ouvre la voie à la qualification de dissimulation et à la sanction de recel l'époux qui a disposé de sommes importantes doit, lors de la liquidation, il doit donc prouver qu'il a porté à la connaissance de son conjoint ce qu'il a fait des deniers en cause.
Ce levier probatoire est central pour renverser les stratégies d’insolvabilité fondées sur des flux financiers fongibles.
Il pèse alors sur celui qui a disposé des sommes litigieuses la charge de prouver leur affectation.
C. Transparence et loyauté pendant l’instance: un devoir légal
a. Communication des renseignements utiles (prestations et liquidation)
Les époux doivent se communiquer réciproquement, et communiquer au juge et aux experts, « tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial conformément à l’article 259-3 du Code civil les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux experts tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial".
Le juge peut ainsi désigner un professionnel qualifié ou un notaire pour établir un inventaire estimatif et un projet de liquidation, et il peut faire procéder à des recherches auprès de tiers sans que le secret professionnel puisse être opposé.
Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs sans que le secret professionnel puisse être opposé.
b. Sanction de l’opacité: demandes rejetées, responsabilité délictuelle, pénal
À défaut de pièces, les demandes financières ne prospèrent pas; le juge peut tirer toutes conséquences de l’abstention de communiquer, et la fraude documentaire peut relever de l’escroquerie au jugement.
Les juges du fond peuvent sanctionner la mauvaise foi sur la situation réelle, et la jurisprudence a admis des dommages-intérêts pour défaut de transparence patrimoniale distinct du préjudice de la dissolution.
La jurisprudence, elle admet une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'art. 1248 c. civ. pour un préjudice distinct de celui de la dissolution du mariage .
II. Protéger l’assiette patrimoniale: mesures conservatoires et timing
A. Autorisation judiciaire et compétence du juge de l’exécution
a. Principe: autorisation préalable par requête
Hors les hypothèses limitées de dispense (titre exécutoire, etc.), la mise en place d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire suppose l’autorisation préalable du juge de l’exécution, saisie par requête, sur justification d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances menaçant son recouvrement
b. Représentation et compétence territoriale
La représentation est obligatoire au-delà de 10 000 €, et le juge compétent est en principe le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur, avec possibilité de saisir le président du tribunal de commerce si la créance est commerciale, les règles de compétence étant d’ordre public
B. Exemples d’exécution: valeurs mobilières, droits sociaux, meubles corporels
a. Saisie conservatoire de valeurs mobilières et droits d’associé
Pou sécuriser une créance, les actions, obligations et parts sociales peuvent être appréhendées par saisie conservatoire, sur autorisation, avec contrôle du juge et possibilité de mainlevée si les conditions légales ne sont pas réunies, la mainlevée pouvant entraîner une responsabilité sans faute du créancier pour le préjudice causé.
En appel, une demande de sursis à exécution devant le premier président de la Cour, peut suspendre les condamnations, ou autoriser à une mainlevée, même si la mesure a été pratiquée sans autorisation préalable.
b. Saisie conservatoire de meubles chez le débiteur: respect du domicile
Une saisie conservatoire dans un domicile ne peut intervenir sans autorisation du JEX, au regard du droit à l’inviolabilité du domicile et du respect de la vie privée, même si le créancier se prévaut d’un titre n’ayant pas force exécutoire
L’huissier (commissaire de justice) doit ensuite régulariser la dénonciation, à défaut de quoi des nullités procédurales peuvent être encourues.
C. Gestion du risque procédural: mainlevée, dommages-intérêts, stratégie d’appel
Le juge peut à tout moment ordonner la mainlevée si les conditions de l’autorisation ne sont pas remplies, et la mainlevée peut s’accompagner d’une condamnation du saisissant à réparer sans faute le préjudice causé, ce qui impose de soigner la probabilité de la créance et l’urgence patrimoniale dès la requête.
En cas de mainlevée assortie de condamnations, l’appel et une demande de sursis à exécution devant le premier président peuvent proroger les effets conservatoires et suspendre les condamnations accessoires.
III. Prouver et démonter les montages: angles d’attaque civils et pénaux
A. Apports en société et mauvaise foi du tiers: inopposabilité
Un apport réalisé en fraude des droits du conjoint est sanctionné par l’inopposabilité, mais suppose, outre la preuve de la fraude, la démonstration de la mauvaise foi du tiers, l’acte demeurant efficace à l’égard d’un tiers non complice.
Les liens personnels (concubinage, proximité capitalistique) peuvent aider à révéler la complicité du tiers dans des apports financés par des deniers communs déguisés.
B. Comptes joints, flux fongibles et présomption d’indivision
Lorsque des flux litigieux transitent par un compte joint, la preuve peut s’appuyer sur la présomption d’indivision des fonds au sens de l’article 1538 du Code civil, mettant à la charge de l’époux in bonis la preuve de la propriété exclusive des fonds déposés.
Cette démarche probatoire est décisive pour déconstruire des acquisitions réalisées pendant la séparation de biens avec des valeurs issues du conjoint débiteur, y compris dans le contexte de procédures collectives antérieures à des évolutions constitutionnelles rappelées par la doctrine.
C. Action des créanciers et « fraude au droit d’opposition »: un levier adjacent
La fraude dans les partages ou changements de régimes matrimoniaux peut être attaquée par les créanciers via l’action paulienne, notamment lorsque des copartageants ont fait obstacle de manière frauduleuse au droit d’opposition, conduisant à l’inopposabilité du partage au créancier.
A cet égard, l'action paulienne est admise pour tous les partages si le créancier prouve que les copartageants ont fait de façon frauduleuse obstacle à son droit d'opposition le partage lui est alors déclaré inopposable.
Ce levier, bien qu’orienté vers la protection des créanciers, illustre la même logique d’inopposabilité en cas de fraudes organisées autour des opérations de partage et alerte sur les comportements précipités et dissimulatifs à surveiller.
Mais une question importante se pose sur ce point : qu’en est-il de l’époux « innocent » qui ignorait l’insolvabilité de son conjoint ou son organisation frauduleuse, mais qui subit les effets d’une action paulienne intentée par un créancier du couple ou de l’autre époux? D’abord, l’action vise l’acte frauduleux dans son ensemble dès lors qu’il porte atteinte au gage du créancier, et l’inopposabilité est prononcée à l’égard du créancier sans pour autant présumer une complicité de l’autre époux si le partage est requalifié en acte gratuit ou s’il est fictif, ce qui dispense de prouver la mauvaise foi du conjoint non débiteur.
Ensuite, si l’acte est véritablement à titre onéreux et que le créancier n’a aucun droit particulier sur le bien, la jurisprudence exige, pour atteindre le tiers, la preuve de sa fraude; cette exigence protège le conjoint de bonne foi, dès lors qu’aucune connivence ou connaissance du préjudice n’est établie à son encontre.
Enfin, si le partage procède d’une convention homologuée dans l’une des hypothèses où l’homologation est requise, la contestation ne passe pas par l’action paulienne mais par la tierce opposition, ce qui, là encore, protège le conjoint de bonne foi en imposant un contrôle juridictionnel rigoureux du processus au lieu d’une remise en cause indirecte par la voie paulienne.
En conséquence, on peut se prévaloir de l’action paulienne dans le cadre du partage liquidatif d’un régime matrimonial lorsque le partage a été organisé, directement ou indirectement, pour faire échec aux droits des créanciers, notamment par un partage précipité, fictif ou sans contrepartie réelle, ou lorsqu’il a fait obstacle de façon frauduleuse au droit d’opposition; dans ces cas, le partage est inopposable au créancier, et le conjoint de bonne foi n’est visé qu’en tant que partie à l’acte, sans que sa complicité doive être prouvée si l’acte est requalifié en libéralité, alors qu’elle demeure exigée pour un acte véritablement onéreux en l’absence de droit spécial du créancier.
D. Escroquerie au jugement: quand la fraude vise le juge
La production de pièces fausses ou manœuvres pour tromper le juge aux fins d’obtenir une décision portant atteinte au patrimoine d’autrui expose à l’infraction d’escroquerie au jugement, d’autant plus que le divorce impose transparence et déclarations sur l’honneur sur revenus et patrimoine.
Cette arme pénale renforce la pression contentieuse face aux stratégies d’opacité et complète les voies civiles d’inopposabilité et de recel.
IV. Agir pendant l’instance: sécuriser, verrouiller, anticiper
A. Déployer la « transparence forcée »: articles 255 et 259-3 C. civ.
La désignation d’un professionnel qualifié (inventaire estimatif) et/ou d’un notaire (projet de liquidation) au titre de l’article 255, 9° et 10°, impose la transparence aux époux et permet au juge de diligenter des recherches auprès des tiers dépositaires, sans que le secret professionnel puisse être opposé.
Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.
L’outil est doublement utile car il alimente la fixation de la prestation compensatoire et prépare la liquidation, réduisant l’espace de manœuvre de l’époux dissimulateur.
B. Écarter les demandes infondées de l’adversaire par défaut de pièces
En parallèle, l’absence de justificatifs empêche la fixation fiable d’avances ou de prestations; il est stratégique de contester des demandes disproportionnées, le juge pouvant rejeter des prétentions faute d’éléments probants.
Cette démarche valorise la charge de la preuve et la loyauté procédurale dans un contentieux où l’information est un actif stratégique.
C. Saisies conservatoires ciblées: timing, périmètre, précaution
Lorsque la fraude menace l’assiette de partage, des mesures conservatoires doivent être engagées rapidement, sur requête, pour geler des actifs stratégiques (titres, parts, créances de compte courant, œuvres, véhicules de collection), en respectant les formes et la compétence du JEX.
Le contenu de la requête doit démontrer l’apparence de créance et les circonstances menaçant le recouvrement , afin d’éviter une mainlevée et une responsabilité sans faute en cas d’échec.
D. Contentieux de la liquidation: points de blocage et continuité procédurale
Quand le juge du divorce statue sur les demandes de liquidation et partage au vu des éléments fournis, il peut trancher les désaccords si les informations sont suffisantes, sinon désigner un notaire et un juge commis pour les opérations de partage selon les articles 1361 à 1378 du CPC.
Cette articulation évite des ruptures procédurales et favorise un traitement continu des fraudes et omissions détectées durant l’instance.
V. Conseils stratégiques pour les patrimoines significatifs
A. Cartographier les risques et documenter sans délai
En ce qui concerne les gros patrimoines, la priorité est un inventaire économique des zones à risque: comptes joints, sociétés interposées, comptes courants d’associés, portefeuilles, œuvres, actifs numériques, ainsi que les flux personnels élevés proches de la rupture, car la charge d’information pèse sur l’époux qui a disposé des sommes.
A cet égard, la mise en place des articles 255, 9° et 10° et des recherches auprès des tiers est un accélérateur probatoire décisif.
B. Verrouiller les actifs: mesures conservatoires proportionnées
La combinaison de saisies conservatoires ciblées (titres, parts, créances) avec une requête soignée et des pièces sur l’apparence de créance et l’urgence patrimoniale est recommandée, sous contrôle du JEX compétent et en anticipant la gestion du risque de mainlevée et de responsabilité.
Il convient en outre de préciser qu'en cas de besoin d’intervention au domicile, l’autorisation spécifique par un juge d’entrée est indispensable pour respecter l’inviolabilité du domicile.
C. Qualifier les comportements et choisir la bonne action
Il faut distinguer clairement la fraude dans la limite des pouvoirs (inopposabilité) du dépassement de pouvoirs (nullité art. 1427), et activer le recel pour les soustractions ou omissions volontaires, tout en envisageant l’angle pénal en cas de manœuvres devant le juge.
D. Gérer le temps: prescription, suspension et procédure
L’action fondée sur la fraude se prescrit par cinq ans (droit commun), courant de la connaissance de la fraude et suspendue entre époux pendant le mariage; cette donnée incite à sécuriser les preuves pendant l’instance, tout en planifiant des actions post-divorce si nécessaire.
La procédure de partage peut être néanmoins poursuivie devant le notaire et le juge commis si le juge du divorce ne peut pas trancher, assurant une continuité utile pour traiter les anomalies détectées.
VI. Cas client illustrés du cabinet LMB- Avocats et parades opératoires
A. Apport en société dissimulant des deniers communs
Un époux apporte des deniers communs à une société en maquillant la nature des fonds par un don fictif, au profit d’un proche; l’acte est inopposable s’il est frauduleux et si la mauvaise foi du tiers est démontrée, avec débat sur la complicité de l’associé bénéficiaire.
Dans ce cas précis nous avons procédé en tant qu'avocats à une mesure conservatoire qui consistait en la saisie des droits sociaux autorisée par le JEX, requête étayée par les pièces bancaires, et mainlevée évitée par la démonstration des circonstances menaçant le recouvrement des deniers communs.
B. Disparition de liquidités avant la requête
En cas de retraits importants sur comptes joints à l’approche du divorce, ce qui est assez classique la présomption d’indivision des fonds sur le compte joint renverse la preuve sur l’époux prétendant au caractère personnel des sommes, et le recel peut être formé si l’omission est volontaire.
C. Faux ou documents mensongers dans la procédure
Dans un dossier un époux avait produit des documents inexacts pour minorer ses revenus et actifs.
Le juge en a tiré toutes conséquences du défaut de communication ou des incohérences, tandis que le cabinet LMB- Avocats a engagé une procédure pour escroquerie au jugement qui était caractérisée par lesdites manœuvres frauduleuses.
D. Dégradations volontaires d’actifs en commun
Si un époux dégrade volontairement un bien commun (œuvre, véhicule), il est important de savoir qu'il engage sa responsabilité délictuelle (art. 1240 C. civ.), compensable par somme d’argent ou partage inégal, indépendamment des autres sanctions de fraude patrimoniale.
VII. Synthèse opérationnelle et feuille de route stratégique recommandée par LMB-Avocats
Première étape: Il convient de faire appel à une forme de transparence judiciaire (articles 255, 9° et 10°, 259-3 C. civ.), organiser l’inventaire estimatif et le projet de liquidation, et requérir les recherches auprès des tiers dépositaires, tout en opposant la défaillance probatoire aux demandes adverses sans pièces
Deuxième étape: préparer des requêtes de mesures conservatoires proportionnées, démontrant l’apparence de créance et les circonstances menaçant le recouvrement, en ciblant spécialement titres, parts et créances, avec anticipation du risque de mainlevée et de responsabilité sans faute.
Troisième étape: qualifier juridiquement les comportements (inopposabilité, nullité art. 1427, recel), enclencher les actions dans les délais en tenant compte de la suspension de la prescription entre époux, et mobiliser, si nécessaire, le terrain pénal en cas de manœuvres frauduleuses devant le juge.
En conclusion il convient de considérer que face à une organisation d’insolvabilité, la combinaison de la transparence imposée par le juge, des gels préventifs ciblés, et des sanctions civiles et pénales, permet de neutraliser les stratégies d’évasion patrimoniale et de restaurer l’équilibre du partage et des prestations, avec une attention particulière aux preuves et au temps procédural.
Pour le cas où vous traversez un divorce avec des soupçons d’organisation d’insolvabilité, des apports en société litigieux, des flux opaques, des retraits de liquidités, ou des actifs à haut risque de dissipation, notre équipe LMB Avocats déploie immédiatement les procédures de transparence, les mesures conservatoires et les actions en inopposabilité et recel, en ciblant les actifs stratégiques (sociétés, titres, œuvres, actifs financiers) et en sécurisant le calendrier contentieux, pour préserver l’assiette de partage et l’équité financière du divorce.
N'hésitez pas à contacter LMB Avocats à Paris pour un audit express des risques et le déclenchement des premiers actes préventifs et probatoires , afin de reprendre la maîtrise de votre dossier.
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